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Transmission de patrimoine : de quelle liberté disposez-vous ?
09/06/2023 - 4 min de lecture
Rubrique : Transmission
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La loi vous offre d’infinies possibilités pour paramétrer vos libéralités, de votre vivant ou au moment de votre décès. Attention toutefois à respecter les intérêts de vos héritiers. Audrey Guichette-Debord, Ingénieure patrimoniale au Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres, et Pascal Zouin, Coordinateur marché des patrimoniaux au Crédit Agricole de Normandie-Seine, évoquent les points d’attention pour préserver cet équilibre.
Garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété est sacré en France. Vous êtes libre de disposer de votre patrimoine comme vous l’entendez : réaliser des investissements, vendre vos biens et même les détruire. Toutefois, votre liberté rencontre des limites lorsqu’il s’agit de le transmettre par donation ou testament. Elle doit alors tenir compte des droits de vos héritiers.
Pascal Zouin : La loi réserve aux futurs héritiers - les enfants et, en leur absence, le conjoint survivant - une part incompressible du patrimoine de leur parent : la réserve héréditaire, consacrée par le Code napoléonien. Cette part est déterminée par le nombre d’enfants. La part restante, dont le parent peut disposer à sa guise, s’appelle la quotité disponible (1).
Ce n’est donc que dans la limite de cette quotité disponible (1) qu’il est possible d’effectuer des donations ou des legs tout à fait librement. Le parent peut en faire bénéficier l’un de ses héritiers sans respecter une stricte égalité entre eux, privilégier un proche ou un organisme d’intérêt général du type fondation.
Audrey Guichette-Debord : Cet examen est effectué au moment de la succession du parent. L’exercice peut s’avérer très complexe, puisqu’il nécessite notamment de faire la revue de toutes les donations et legs que le défunt a consentis de son vivant. Il faut reconstituer le patrimoine du défunt comme s’il n’avait jamais procédé à aucune libéralité, et calculer sur cette base la réserve revenant à chacun.
Par ailleurs, certaines donations doivent être rapportées lors de la succession pour s’assurer que les donations passées respectent les droits des héritiers au moment du partage de la succession.
A. G-D. : En pratique, si un parent a consenti, sciemment ou non, des donations au-delà de sa quotité disponible, les enfants réservataires sont en droit de contester ces libéralités au moment de la succession. Chaque héritier peut agir en justice en réduction de la libéralité consentie au mépris de ses droits.
D’ailleurs, depuis 2006, les héritiers peuvent individuellement renoncer par avance à agir en réduction dans le cadre d’un pacte successoral. Cette possibilité offre une marge de manœuvre supplémentaire aux parents dont la quotité disponible est insuffisante pour, par exemple, protéger le futur conjoint survivant, prévoir l’avenir d’un enfant vulnérable, ou transmettre aux petits-enfants. Elle nécessite cependant un formalisme important.
P. Z. : Non, sur tous les autres aspects, la liberté est entière. Par exemple, il est possible : de donner un bien tout en s’en réservant l’usufruit, ce qui permet d’entamer une transmission dans des conditions fiscales favorables et de conserver les revenus du bien (loyers, intérêts, dividendes) ; de donner sous conditions (donations et legs avec charges), une pratique utile si le bénéficiaire est prodigue ; de prévoir une transmission en deux temps, en désignant deux donataires successifs, avec les libéralités graduelles et résiduelles. Ou de sauter une génération avec la donation transgénérationnelle.
P. Z. : Il convient de préserver autant que possible l’harmonie familiale et l’équilibre souhaité. Ainsi, votre régime matrimonial doit toujours être pris en compte dans votre planification patrimoniale, aussi bien pour la répartition de vos biens qu’au regard des droits de donation et succession. Par exemple, si vous êtes marié sous le régime de la communauté, vous pouvez prévoir des avantages inscrits dans le contrat de mariage au profit du conjoint survivant.
Mais ce type de donation n’est pas conseillé lorsque le conjoint à protéger n’est pas le parent des enfants du donateur. Cette opération aurait pour effet de les priver d’héritage. L’avantage attribué au survivant pourrait cependant être contesté par les enfants non communs.
A. G-D. : En plus des donations et legs, l’assurance vie représente un levier très efficace pour transmettre un capital. Les capitaux versés à vos bénéficiaires n’entrent pas dans votre succession, ils échappent donc aux règles du rapport à la succession et de la réserve héréditaire.
Bien entendu, son utilisation ne doit pas conduire à contourner les droits des héritiers. Ceux-ci disposent de recours en justice si les primes étaient manifestement exagérées au regard du patrimoine et des revenus du souscripteur, ou pour tenter une requalification en donation indirecte.
P. Z. : Bien articulée, le triptyque régime matrimonial-donations-assurance vie permet de répondre à toutes vos préoccupations patrimoniales : transmission, protection, optimisation. L’ingénierie juridique et financière offre ainsi des possibilités infinies pour une planification adaptée à votre situation.
(1) La réserve héréditaire de l’enfant unique représente la moitié du patrimoine du parent, la quotité disponible s’élevant à l’autre moitié. En présence de deux enfants, chacun a vocation à recevoir un tiers du patrimoine, la quotité disponible étant constituée du dernier tiers. Enfin, à partir de trois enfants, la quotité disponible s’élève à un quart, les enfants se partageant la réserve à parts égales.
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Article à caractère informatif et publicitaire.
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